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Besoin d'aide : 01 85 54 01 53 Du lundi au vendredi de 9h00-17h00

R2262-1

Mis à jour le 20 novembre 2019

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Texte original

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :

1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

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